73.2. Une entente conclue en vertu de l’article 73.1 doit prévoir:1° la nature et l’étendue des services de police fournis à la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, à chaque municipalité locale concernée;
2° le nombre de policiers affectés à ces services;
3° les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4° le contrôle de l’application de l’entente;
5° l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit d’un local fourni par la municipalité;
6° les rôles et les responsabilités de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7° le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8° la durée de l’entente, qui doit être d’au moins cinq ans lorsque celle-ci vise la totalité des services de police.