64.3. Lorsque le territoire d’une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue à l’article 64 n’est pas assujetti à la compétence d’un corps de police municipal, la Sûreté est chargée, conformément à l’article 39, d’y maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions.
La municipalité doit alors verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
Le ministre de la Sécurité publique peut, avec le consentement de la municipalité visée au premier alinéa, charger d’agir dans le territoire de celle-ci le corps de police d’une autre municipalité qui accepte cette fonction. Dans un tel cas, les municipalités peuvent conclure une entente, dont copie est transmise au ministre, sur la somme payable par la première à la seconde; à défaut d’entente, la personne qui perçoit la somme visée au deuxième alinéa verse à la seconde municipalité une compensation équivalente.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 227; 1991, c. 32, a. 254.