64.0.1. Malgré l’article 64, le ministre de la Sécurité publique peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité locale de 5 000 habitants et plus à être desservie par la Sûreté conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1 ou une municipalité locale de moins de 5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à être desservie par un autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.
Le ministre peut également autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l’abolir aux conditions qu’il détermine.
Une municipalité qui a établi son propre corps de police peut, avec l’autorisation du ministre, en réduire l’effectif.
Avant de donner l’autorisation visée au deuxième ou au troisième alinéa, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1991, c. 32, a. 252; 1996, c. 73, a. 8.