62.Les années qu’un membre de la Sûreté auquel s’applique un régime de retraite prévu à l’article 59, a droit de faire compter, pour fin de pension, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent être comptées aux fins d’un régime de retraite visé à l’article 59, pourvu que ce membre n’ait pas reçu de remboursement de ses contributions.