60. Les contributions payables par les membres de la Sûreté en vertu d’un régime de retraite prévu à l’article 59 sont, à compter du 1er septembre 1971, versées au fonds consolidé du revenu; les rentes, autres prestations ou remboursements de contributions payables en vertu d’un tel régime de retraite à compter de ladite date sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1968, c. 17, a. 50; 1971, c. 17, a. 8.