57. Le gouvernement peut par règlement:a) pourvoir à la classification et adopter l’échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 43 ainsi que des cadets;
b) déterminer les modalités de la tenue du registre visé dans l’article 17, les catégories d’agents de la paix dont les membres sont soumis à l’obligation prévue par l’article 2.2 et le contenu des renseignements qu’ils doivent fournir à la Commission;
c) pourvoir au paiement des frais médicaux pour les cadets et les membres de la Sûreté;
d) organiser la direction et la régie interne de la Sûreté et assurer sa bonne administration et son efficacité;
e) établir les conditions d’entraînement des cadets et des membres de la Sûreté;
f) déterminer les renseignements que doivent contenir les rapports prévus par l’article 2.3 ainsi que les catégories d’agents de la paix dont le directeur est tenu de soumettre de tels rapports;
g) déterminer les catégories d’agents de la paix qui peuvent faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 21.