56. Le directeur général peut congédier pour cause, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, tout cadet ou tout membre de la Sûreté mentionné aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43.
1968, c. 17, a. 46; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.