5. La commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d’un membre de la Sûreté ou d’un policier municipal et de son droit d’agir en cette qualité.
Un membre de la Sûreté ou un policier municipal qui porte plainte en cette qualité, en vertu du Code Criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), n’est pas tenu de prouver qu’il a obtenu l’autorisation de le faire.
1968, c. 17, a. 5; 1992, c. 61, a. 439.