48. Le directeur général prête les serments prévus à l’article 4 devant un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale, et les directeurs généraux adjoints les prêtent devant le directeur général; les autres membres de la Sûreté les prêtent devant le directeur général ou l’un des directeurs généraux adjoints.
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9.