47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43 ainsi que les cadets. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 57.
1968, c. 17, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.