46. Les officiers de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 43 sont nommés, sur recommandation du directeur général, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 57.
1968, c. 17, a. 36; 1969, c. 22, a. 8.