41. Le ministre de la Sécurité publique peut, selon qu’il le juge à propos, établir des sections, postes et bureaux de la Sûreté dans chacun des districts déterminés en vertu de l’article 40.
1968, c. 17, a. 31; 1970, c. 12, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.