4. Tout membre de la Sûreté, tout policier municipal et tout constable spécial doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B, en la manière prévue par la présente loi.
1968, c. 17, a. 4; 1984, c. 46, a. 22.