32. Lorsqu’au cours d’une enquête visée à l’article 20, la Commission est d’avis qu’un témoin qui a antérieurement fait une déclaration à la Commission, à un de ses membres ou à une personne autorisée par elle à faire enquête, tente manifestement d’induire la Commission en erreur ou évite de donner des réponses véridiques ou satisfaisantes, elle peut permettre la preuve d’une telle déclaration.