31. Dans le cas d’une enquête visée dans l’article 20, la Commission peut procéder à l’audition privée d’une personne qui y consent ou qui en fait la demande et exclure toute autre personne du lieu de l’audition.
Le témoignage ainsi recueilli est confidentiel; la Commission peut néanmoins, dans un rapport, utiliser les renseignements ainsi obtenus, mais uniquement de manière à ce qu’ils ne puissent d’aucune façon être reliés au témoin ou à une autre personne.
Le présent article n’empêche pas le témoin d’accepter de répéter, en tout ou en partie, son témoignage lors d’une audience à huis clos ou d’une audience publique.
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16.