30. La Commission peut en tout temps au cours de ses enquêtes, si elle le juge d’intérêt public, ordonner qu’une séance soit tenue à huis clos.
De plus, dans une enquête visée au deuxième alinéa de l’article 20, elle peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, ordonner l’audition privée d’un témoin et exclure toute autre personne du lieu de l’audition. Le témoignage rendu dans un tel cas doit être tenu confidentiel sous réserve de la discrétion de la Commission d’utiliser, aux fins de son rapport, les renseignements ainsi obtenus sans qu’ils ne puissent toutefois être reliés au témoin ainsi entendu.