26. Un objet saisi en vertu de l’article 23 est remis sans délai à la Commission ou à la personne qu’elle désigne à cette fin.
Toutefois, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la saisie, toute personne peut, si elle démontre son intérêt, demander la remise de l’objet; la Commission peut alors en ordonner la remise à cette personne ou à une autre personne qu’elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d’en disposer.
Malgré le deuxième alinéa, la Commission, d’office ou à la demande de la personne qui a procédé à la saisie, peut en tout temps ordonner la remise de l’objet à une personne qu’elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d’en disposer.
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14.