24. Dans l’exécution d’un mandat visé à l’article 23, une personne peut employer la force nécessaire pour pénétrer dans les établissements, les lieux ou les véhicules dans lesquels elle est autorisée à perquisitionner, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer les fouilles requises, recourir à l’assistance nécessaire à ces fins, et contraindre toute personne à lui remettre les objets, livres, écrits ou autres documents visés à l’article 23.