17. La Commission est chargée d’exercer la juridiction qui lui est conférée par la présente loi et de favoriser l’efficacité des services de police au Québec.
À ces fins, la Commission doit notamment:a) assurer un service général d’inspection chargé de conseiller, en matière policière, les municipalités, la Sûreté et les corps policiers municipaux et d’en faire l’inspection;
b) tenir un registre des personnes qui agissent, au Québec, en qualité d’agent de la paix.
1968, c. 17, a. 16; 1970, c. 12, a. 6; 1979, c. 67, a. 7.