P-13 - Loi de police

Texte complet
ANNEXE C

SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE

(Article 64.3)

I. La Sûreté doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1.

II. La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.

III. La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
1° quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le ministre;
2° deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.

IV. Le comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
1996, c. 73, a. 15.