99. Constituent des territoires sur lesquels le village naskapi a compétence au sens des articles 48 et 69, les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie III situées à l’intérieur de leur périmètre.
Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité aux fins du troisième alinéa de l’article 49.