66. La retraite est obligatoire pour tout membre de la Sûreté après 35 ans de service ou à l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
Toutefois, le gouvernement peut fixer un nombre d’années de service différent de celui prévu au premier alinéa lorsqu’il rend le régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 applicable au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
2000, c. 12, a. 66; 2001, c. 19, a. 1.