56.3. À l’expiration de son mandat, le directeur général demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre. Ce dernier en informe sans tarder, par écrit, le président de l’Assemblée nationale.
2019, c. 62019, c. 6, a. 91.