51. La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de police municipal.
Les services de la Sûreté du Québec peuvent aussi, dans les cas et selon les tarifs établis par règlement du gouvernement, être mis à la disposition de toute personne. Ses services peuvent également, pour des motifs d’intérêt public et lorsqu’une situation particulière le justifie, être mis à la disposition de toute personne, aux frais de cette dernière, par entente conclue entre celle-ci et le ministre ou la personne qu’il désigne.
2000, c. 12, a. 51; 2008, c. 10, a. 6.