353.3. Tout policier qui est titulaire d’un poste permanent ou qui détient un poste d’encadrement au sein d’un corps de police municipal qui est aboli du fait que les services sur le territoire qu’il desservait seront assumés par la Sûreté du Québec devient membre de la Sûreté, sous réserve qu’il n’ait atteint ni l’âge de soixante-cinq ans, ni le maximum des années de service créditées prévu par le régime visé à l’article 353.4 et de son droit de refus. Le policier ainsi transféré est reclassé, au sein de la Sûreté, en fonction des années de service qu’il a accumulées et, s’il y a lieu, des responsabilités qu’il assumait, avec la rémunération y afférente.
Si la rémunération dont bénéficie le policier est supérieure à celle prévue au sein de la Sûreté, elle est maintenue jusqu’à ce que l’échelle salariale qui lui est applicable progresse pour atteindre le niveau de sa rémunération.
Les autres conditions de travail, y compris celles relatives aux avantages sociaux, dont bénéficie le policier ainsi transféré sont, compte tenu de l’ancienneté qui lui est reconnue, les mêmes que celles applicables aux membres de la Sûreté.
Le policier qui n’est pas titulaire d’un poste permanent au sein d’un corps de police municipal devient membre auxiliaire de la Sûreté, sous réserve de son droit de refus, et est assujetti aux mêmes conditions que celles applicables à celui-ci.
Le transfert des policiers d’un corps de police municipal à la Sûreté s’effectue en fonction du nombre d’effectifs, du niveau des responsabilités assumées et du nombre de postes d’encadrement, existant au sein de ce corps de police municipal le 15 mai 2001.