307. Le ministre conseille et surveille les corps de police ainsi que les autorités dont ils relèvent dans la mise en œuvre des mesures visées par la présente loi et vérifie l’efficacité des services de police qu’ils fournissent.
À cette fin, il établit des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application de même qu’à l’égard de toute question relative à l’activité policière et les rend publiques. Ces lignes directrices peuvent porter notamment sur la collaboration et la concertation entre les corps de police de même qu’entre ces derniers et les différents intervenants concernés. Les lignes directrices ne peuvent porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier.
Les autorités dont relèvent les corps de police communiquent au ministre tous les renseignements utiles concernant leurs priorités d’action, leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 12, a. 307; 2023, c. 202023, c. 20, a. 961.