289.4. Un règlement du gouvernement établit des règles concernant le déroulement des enquêtes tenues par le Bureau relativement à un événement visé au premier alinéa de l’article 289.1. Le règlement prévoit notamment les obligations auxquelles sont tenus les policiers impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi que le directeur du corps de police impliqué.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 12018, c. 1, a. 3711.