289.11. Les conditions minimales pour être coordonnateur aux enquêtes, superviseur aux enquêtes ou enquêteur sont les suivantes:1° celles prévues au paragraphe 2° de l’article 289.9;
2° ne pas être agent de la paix, autrement qu’à titre de membre du Bureau.
Un règlement du gouvernement établit les critères de sélection des coordonnateurs aux enquêtes, des superviseurs aux enquêtes et des enquêteurs.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 312020, c. 31, a. 1111a2020, c. 312020, c. 31, a. 1111b2020, c. 312020, c. 31, a. 1112a2020, c. 312020, c. 31, a. 1112b.