238. Toute décision finale du Tribunal peut faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec, sur permission de l’un de ses juges, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à cette cour. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande pour permission d’appeler que lorsque la sanction est imposée.
2000, c. 12, a. 238; 2023, c. 202023, c. 20, a. 681.