236. Toute décision du Tribunal est écrite et motivée. Dans les 10 jours de la décision, le greffier la fait notifier aux parties, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné et à la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 143 par tout moyen permettant la preuve de sa notification.
Lorsque la décision concerne la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire du Canada, le Commissaire transmet copie de cette décision dans les meilleurs délais à l’autorité à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 236; 2006, c. 33, a. 7; 2009, c. 59, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 202023, c. 20, a. 6711.