234. Lorsque le Tribunal décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:1° (paragraphe abrogé);
2° la réprimande;
3° (paragraphe abrogé);
4° la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
5° la rétrogradation;
6° la destitution.
Le Tribunal peut imposer à ce policier, en plus des sanctions prévues au premier alinéa, l’une ou l’autre des mesures suivantes:1° suivre avec succès une formation;
2° suivre avec succès un stage de perfectionnement, s’il estime que le niveau de compétence du policier s’avère inférieur aux exigences de la protection du public.
En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans.
2000, c. 12, a. 234; 2023, c. 202023, c. 20, a. 6511a.