222.Le Tribunal ne peut ajourner une audience que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
2000, c. 12, a. 222; 2023, c. 202023, c. 20, a. 621.
222.Le Comité ne peut ajourner une séance que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.