210. Le Tribunal doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Tribunal à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 210; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411b.