203. Les membres du Tribunal doivent, avant d’entrer en fonction, prêter les serments prévus aux annexes B et D.
Ils exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2000, c. 12, a. 203; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411b.