181. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du Commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 178, faire réviser cette décision par le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 181; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411a.