178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:1° rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
1.1° ne pas donner suite à l’enquête tenue à la suite d’un signalement, à son initiative ou à la demande du ministre, s’il estime qu’il y a insuffisance de preuve;
2° citer le policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3° transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178; 2005, c. 34, a. 85; 2023, c. 202023, c. 20, a. 4611b.