149. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:1° décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2° s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3° désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4° informer le plaignant, le policier, le directeur du corps de police concerné et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5° aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.