124.Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), applicables aux candidats et agents officiels, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout policier ou constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques que celles visées à l’article précédent.