118. Tout policier qui occupe une autre fonction, charge ou un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’un bien ou d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve.
Tout policier doit remettre à son directeur chaque année, avant le 1er avril, un rapport faisant état, pour les 12 mois précédents, des situations qu’il lui a déclarées en vertu des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 118; 2017, c. 202017, c. 20, a. 41.