116.1. Tout policier qui occupe un poste d’encadrement doit exercer exclusivement les devoirs de sa fonction. Il ne peut occuper une autre fonction, charge ou un autre emploi ou exercer des activités lui permettant de bénéficier d’un autre revenu provenant d’un bien ou d’une entreprise, à moins d’y être autorisé par le directeur du corps de police. Toutefois, il peut exercer des activités pédagogiques pour lesquelles il peut être rémunéré ou exercer des activités pour lesquelles il n’est pas rémunéré au sein d’organismes à but non lucratif.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la suspension immédiate et sans traitement du policier concerné. Le policier doit régulariser sa situation dans un délai de six mois sous peine de destitution.
Cette disposition ne s’applique pas aux policiers visés à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
2017, c. 202017, c. 20, a. 31.