11. Par voie d’entente, l’École peut confier à des établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, ou à un corps de police, le mandat de concevoir ou de donner des cours de formation et certaines portions de ses programmes d’étude. Ces ententes énoncent, s’il y a lieu, les normes de validité applicables aux cours et programmes qui en font l’objet.
L’École peut également homologuer des activités de formation professionnelle conçues à l’extérieur de ses cadres, susceptibles d’être intégrées dans ses programmes ou de bénéficier de son agrément.
Elle peut également conclure avec des chercheurs, des experts ou des établissements d’enseignement ou de recherche toute entente qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission.