107. Le ministre peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination précise les pouvoirs d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les conditions d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que la période pour laquelle il est nommé.
Le constable spécial nommé en vertu du présent article prête, devant un juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, les serments prévus aux annexes A et B.