102.7. Le corps de police régional assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres des catégories II et III visées au paragraphe 22.1.6 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) qui ne sont pas situées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le tout selon des modalités qui devront être déterminées par entente entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie, après consultation des corps policiers concernés. Une telle entente ne pourra avoir pour effet de modifier la compétence de la Sûreté du Québec en regard des territoires des villes de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami ainsi que des parties de territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James que sont les localités désignées comme Radisson, Valcanton et Villebois, telles que ces dernières existaient le 14 novembre 2007.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 74, a. 91.