6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit par règlement:a) établir, après consultation de l’Ordre des médecins du Québec, des normes suivant lesquelles les cas pathologiques peuvent être identifiés;
b) déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au premier alinéa dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.