8. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:a) (paragraphe abrogé);
b) organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
c) donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à Santé Québec, selon le cas, de sa propre initiative ou sur demande de l’un d’eux, sur la qualité des soins ou des services pharmaceutiques fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins ou services.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe c du premier alinéa, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins ou des services pharmaceutiques fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu du deuxième alinéa dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
1973, c. 51, a. 8; 1994, c. 40, a. 426; 2000, c. 13, a. 86; 2008, c. 11, a. 208, a. 212; 2024, c. 312024, c. 31, a. 491.