33. Dans le cas de la fermeture définitive d’une pharmacie, le Conseil d’administration veille à ce qu’il soit disposé des médicaments contenus dans cette pharmacie conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 33; 1990, c. 75, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.