31.Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique ne soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien ou ne le soit en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
31.Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique qui s’y rend soit sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien.