P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale, sous réserve des pouvoirs qui lui sont conférés et des obligations qui lui incombent.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38; 2012, c. 23, a. 150; 2024, c. 31, a. 52.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée par l’auteur de l’ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38; 2012, c. 23, a. 150.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même et qui apparaît à la liste des médicaments visée à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-maladie, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.
1973, c. 51, a. 21.