21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même et qui apparaît à la liste des médicaments visée à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-maladie, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.