97. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de chaque municipalité demanderesse doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil d’une des municipalités demanderesses, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 97; 1993, c. 65, a. 26.